Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agences régionales de santé transmettent au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux engagements cumulés pris au 31 décembre de l'année précédente. Ces informations font apparaître : 1° Le niveau d'engagements contractuels de chaque agence régionale de santé et sa conformité avec les enveloppes qui leur ont été allouées ; 2° La programmation pluriannuelle de versement des dotations aux établissements ; 3° La conformité des paiements réalisés par les caisses primaires d'assurance maladie à cette programmation.
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Prolegi/LEGITEXT000043740017#art-6