Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnairesSect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.
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legi/LEGITEXT000043734446#art-1