Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 6
6 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
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Prolegi/LEGITEXT000043734446#art-6