Art. 10
Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 6 : Procédures d'urgence›§ Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000043790529#art-10