Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 6 : Procédures d'urgence›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. 16
16 / 31En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente transmet une copie de ses décisions de retrait immédiat, d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son représentant légal ainsi que, selon le cas, à l'établissement scolaire ou à l'organisme prescripteur.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-16