Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 7 : Obligations de l'armateur›§ Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
Art. 19
19 / 31En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-19