Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée
Art. 2
2 / 31En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur à l'autorité administrative compétente ; 2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports ; 3° Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-2