Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 19 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au 4° du I de l'article R. 4624-23 du code du travail et au 4° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé au sens de l'article L. 4624-2 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043804099#art-3