Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail, les travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000043804099#art-4