Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 22 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 3, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date du versement de l'aide. Les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. II. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent I ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
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Prolegi/LEGITEXT000043831104#art-4