Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 23 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour service de jour férié, ainsi que l'indemnité pour travail dominical et sa majoration, sont exclusives l'une de l'autre, et de toute autre indemnité de même nature, dont notamment les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043840603#art-3