Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle des agents tout au long de la vie
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de formation requis mentionné à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000046085372#art-1