Art. 10
Chapitre Chapitre III : Les aides de l'état

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, l'aide de l'Etat versée à l'association ou au groupement d'intérêt public agréé comprend, outre les aides décrites à l'article 11, une contribution financière au titre de l'indemnité mensuelle et la prise en charge forfaitaire des frais d'installation. Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000046116722#art-10