Chapitre Chapitre II : Le contrat de volontariat de solidarité internationale
Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 31 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une mission effectuée en France au titre de la réciprocité, le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne, outre les indications prévues à l'article 5 : 1° La détention impérative par le volontaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » et, le cas échéant, la mention des conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire mention « visiteur », ainsi que l'engagement du volontaire à retourner dans son pays d'origine au terme de sa mission ; 2° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission concernée est susceptible d'être effectuée auprès d'une structure partenaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046116722#art-7