Art. 5
Chapitre Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ; 2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 12 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve. II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 12 et 13 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit. III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ; 2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret ; 3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ; 4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet uniquement ; 5° Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements prévus à cet effet uniquement.
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