Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes : 1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères : - l'identité ; - le pays de résidence ; - les coordonnées ; - le lien de proximité avec la personne recherchée ; 2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant : - le nom et le prénom ; - la date et le lieu de naissance ; - le sexe ; - la nationalité ; - les langues parlées ; - les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ; - la localisation ; - la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ; - le nom du médecin de contact ; - le lieu de conservation du corps en cas de décès ; - le numéro du passeport ; - les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ; - l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ; - l'état de santé ; - les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ; - les pathologies physiques ou mentales signalées ; 3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.
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legi/LEGITEXT000046133428#art-2