Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation, comprenant pour chaque bâtiment notamment les équipements suivants : - le bâtiment n° 108, qui abrite : - un massif en béton dans lequel sont entreposés des morceaux de combustibles irradiés dans des canaux horizontaux ; - une cellule blindée de caractérisation dénommée cellule PRECIS ; - le bâtiment n° 114, qui abrite : - une piscine jamais mise en eau ; - une piscine dans laquelle sont entreposés des combustibles irradiés ainsi que des déchets radioactifs ; - un hall comportant 136 puits destinés à l'entreposage de colis de déchets et combustibles ; - un poste de mesure dénommé SACHA ; - le bâtiment n° 116, composé : - d'un hall nord-est dédié à l'entreposage des déchets radioactifs et des sources radioactives ; - d'un hall nord-ouest destiné à l'installation d'enrobage de déchets radioactifs dans du mortier et de mise en coque en béton ; - d'un hall sud-ouest, abritant un dispositif automatisé de gestion d'entreposage des fûts de déchets de faible activité dénommé transstockeur, une installation de caractérisation nucléaire dénommée CAMDICES, un poste de mesure à plateau tournant permettant d'effectuer des mesures par spectrométrie gamma ; - d'un hall sud-est, abritant une installation de mesure de dégazage de tritium sur des colis de déchets, un massif d'entreposage de combustibles irradiés et de déchets historiques et un ancien four à plomb à l'arrêt ; - le bâtiment n° 118, composé : - de locaux techniques et abritant des équipements de ventilation et de filtration du bâtiment n° 116. Une cuve à effluents radioactifs (118 B) et une fosse de collecte de déchets solides béton (118 C) sont rattachées à ce bâtiment ; - d'un local de conditionnement de sources, des puits d'entreposage non mis en services (SES) ainsi que des stations d'essais à l'arrêt (SEMA, SEL) ; - le bâtiment n° 120, composé : - d'une cellule blindée dénommée cellule HA ; - d'une cellule dénommée RCB 120 ; - d'une fosse extérieure pour l'entreposage d'effluents actifs (fosse 120 A) ; - d'une partie abritant des locaux techniques dont le groupe électrogène commun à l'ensemble de l'installation (120 B) ; - d'une cheminée de rejet des effluents gazeux de l'installation (120 C) ; - les aires extérieures, dont une aire d'entreposage.
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legi/LEGITEXT000046133548#art-2