Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel de l'indemnité versée aux personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par le recteur, après avis du chef d'établissement, chef de centre d'examen du brevet de technicien supérieur, en fonction des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées.
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legi/LEGITEXT000046174845#art-4