Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 24 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole relevant des dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000046207004#art-1