Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Se voient appliquer des modalités dérogatoires d'attribution du diplôme national du brevet les candidats dits « scolaires » suivants : - ceux inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ; - ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; - ceux inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ; - ceux inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ; - ceux inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ; - ceux inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; - ceux inscrits dans un établissement public de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ; - ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par l'un des contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents se présentent à une session de remplacement.
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legi/LEGITEXT000046217604#art-3