Chapitre Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 2 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE NOUVELLE SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon - à partir de 6 mois 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois - avant 6 mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
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Prolegi/LEGITEXT000046243404#art-9