Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions fixant l'échelonnement indiciaire de divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des adjoints des cadres hospitaliers, au corps des assistants médico-administratifs, au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi qu'au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit : « ÉCHELONS INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2022 Troisième grade 11e échelon 707 10e échelon 684 9e échelon 660 8e échelon 638 7e échelon 604 6e échelon 573 5e échelon 547 4e échelon 513 3e échelon 484 2e échelon 461 1er échelon 446 Deuxième grade 12e échelon 638 11e échelon 599 10e échelon 567 9e échelon 542 8e échelon 528 7e échelon 506 6e échelon 480 5e échelon 458 4e échelon 444 3e échelon 429 2e échelon 415 1er échelon 401 Premier grade 13e échelon 597 12e échelon 563 11e échelon 538 10e échelon 513 9e échelon 500 8e échelon 478 7e échelon 452 6e échelon 431 5e échelon 415 4e échelon 401 3e échelon 397 2e échelon 395 1er échelon 389 ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046244419#art-1