Art. 12
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales›Sect. Section 1 : Dispositions transitoires

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Classe supérieure Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon : - à partir de 3 ans 7e échelon 3 mois d'ancienneté - avant 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 7e échelon 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Classe normale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise - avant 2 ans 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de 1 an 2e échelon Sans ancienneté - avant 1 an 1er échelon 6 mois d'ancienneté 2e échelon 1er échelon 3 mois d'ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement. Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article. Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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