Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales›Sect. Section 1 : Dispositions transitoires
Art. 15
15 / 21En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046344703#art-15