Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales›Sect. Section 1 : Dispositions transitoires
Art. 16
16 / 21En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du corps mentionné au 1° du I de l'article 3 du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, à la classe supérieure du corps mentionné à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046344703#art-16