Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont celles figurant sur les décisions de justice rendues publiquement mentionnées à l'article 1er, après avoir fait l'objet d'une occultation dans les conditions prévues aux articles L. 10 et R. 741-13 du code de justice administrative et L. 111-13 et R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire. La liste des catégories de données dont il s'agit figure sur le site internet public du « Portail QPC » mentionné à l'article 1er. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les décisions mentionnées au premier alinéa. Les données sont conservées sans limitation de durée.
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Prolegi/LEGITEXT000046423083#art-2