Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents habilités du Conseil constitutionnel affectés à la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.
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Prolegi/LEGITEXT000046423083#art-3