Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 13 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation. La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 14° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation. La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 12° de l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046489582#art-1