Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie : 1° Le chèque énergie mentionné à l'article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ; 2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d'utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023. II. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie : 1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'à leur date de validité ; 2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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Prolegi/LEGITEXT000046529142#art-3