Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour mission exclusive de montagne est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : - des primes informatiques ; - de l'indemnité pour connaissance de langue étrangère ; - de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ; - de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.
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legi/LEGITEXT000045138744#art-3