Art. 13
Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 13

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En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys des concours et examens professionnels comprennent : - deux personnalités qualifiées dont un médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours ou son adjoint, président du jury, désigné par le chef d'état-major de zone territorialement compétent ; - deux élus locaux ; - deux représentants des professionnels de santé de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois concerné, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant, sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres des commissions administratives paritaires de catégorie A des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité dans laquelle se situe l'autorité organisatrice.
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legi/LEGITEXT000046634772#art-13