Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des transferts financiers mentionnés au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont fixés à : 1° 18,3 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ; 2° 125,4 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des avocats à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000047044995#art-1