Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury procède à l'examen du dossier des candidats. Il auditionne ceux d'entre eux dont les acquis de l'expérience professionnelle le justifient. Le nombre des candidats auditionnés est au moins égal au double du nombre d'emplois à pourvoir, sauf si le nombre et la qualité de l'ensemble des candidats ne le permettent pas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046692208#art-5