Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles D. 732-166-3, D. 732-166-4 et D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments pris en compte dans le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu par l'article L. 732-63 du même code sont ceux en vigueur au 1er juillet 2022 pour les personnes dont la pension de retraite prend effet entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.
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legi/LEGITEXT000046810461#art-2