Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des années 2023 à 2026, dans les académies qui connaissent des difficultés particulières de recrutement, peuvent être recrutés par la voie de concours internes exceptionnels selon les modalités fixées par le présent décret : 1° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, des professeurs des écoles ; 2° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat.
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legi/LEGITEXT000046830757#art-1