Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, dans lesquels se trouvent les logements mentionnés à l'article 1er, situés en Nouvelle-Calédonie, respectent les critères de performance énergétique et environnementale définis à l'annexe 3 au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000046830851#art-4