Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000046831174#art-1