Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus en application de l'article 11 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum. III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000046839617#art-3