Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En 2023, le taux minimum annuel de contrôle mentionné à l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, est de 5%. Ce taux peut être fixé à un niveau inférieur en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000046862458#art-3