Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2022 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard : a) Le 31 décembre 2023 si le véhicule appartient aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Le 30 juin 2023 dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000046865095#art-2