Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme : C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA) Où : - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. - « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3. - « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.
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Prolegi/LEGITEXT000046863008#art-5