Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 6 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Interdiction est faite aux services centraux et déconcentrés de l'Etat d'acheter ou de se fournir en produits en plastique à usage unique, en vue d'une utilisation sur les lieux de travail, y compris les lieux d'intervention, et dans les évènements qu'ils organisent. Pour l'application du présent texte, on entend par « produit en plastique à usage unique », tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044834584#art-1