Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction mentionnée à l'article 1er ne s'applique pas aux situations suivantes : - la gestion d'une crise humanitaire, sanitaire, environnementale ou technologique ; - l'application de règles de sécurité impliquant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) ; - les situations nécessitant de constituer des stocks de précaution ou de recourir à des denrées et rations alimentaires dont le conditionnement répond à des exigences en matières de durée de vie et de protection des qualités sanitaires et organoleptiques de l'alimentation ; - les missions opérationnelles et d'entraînement à des fins de défense et sécurité, et notamment, leur préparation, leur soutien, leur exécution et l'équipement des forces armées ; - les missions de dépollution ou de décontamination de sols ou de gestion de l'exposition à des substances dangereuses ; - les missions de préparation, de contrôle, de prélèvements et d'analyse en laboratoire, effectuées notamment par les corps de métiers relevant de missions de contrôle et d'inspection ; - les interventions de secours et l'ensemble des missions relevant de la protection de la santé ; - les activités de conservation, de restauration et d'analyse du fond patrimonial culturel ; - les situations dans lesquelles l'utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000044834584#art-2