Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000045247547#art-7