Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes ou de la délégation générale à l'emploi et de ses sous-traitants, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045280266#art-4