Art. 8
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant chaque service d'inspection générale ou de contrôle, les personnes nommées pour occuper des emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er exercent des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation. Elles peuvent également exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise. Ces missions peuvent être effectuées à la demande du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000045328098#art-8