Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le profil de produit retenu pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er est ainsi fixé. Pour chaque demi-heure de chaque heure du mois « j », la puissance du produit additionnel cédé est égale à la quantité du produit, au sens de l'article R. 336-2 du code de l'énergie, multipliée par un coefficient de modulation « M j » et arrondie au centième de mégawatt le plus proche, le coefficient « M j » étant ainsi défini : Mois « j » Coefficient « M j » Avril 2022 132.71% Mai 2022 132.71% Juin 2022 132.71% Juillet 2022 132.71% Août 2022 132.71% Septembre 2022 132.71% Octobre 2022 132.71% Novembre 2022 132.71% Décembre 2022 132.71% Janvier 2023 0% Février 2023 0% Mars 2023 0%
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045345490#art-2