Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Elle est versée en une seule fois après service fait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047067856#art-3