Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'aide régie par le présent décret est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de l'économie conclut une convention à cet effet. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ; - de procéder à l'attribution des aides dans la limite des crédits disponibles ; - de verser l'aide aux bénéficiaires ; - le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ; - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité. L'Agence de services et de paiement peut réclamer au demandeur de l'aide toute information complémentaire nécessaire à l'instruction, au contrôle de la demande et au paiement de l'aide. Des mesures de contrôle pourront également être réalisées a posteriori par l'Agence de services et de paiement pour toutes les demandes déposées sur la totalité de la durée ouvrant droit à l'aide exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000045360749#art-4