Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En France métropolitaine, les logements qui respectent un niveau de qualité supérieur à la réglementation, mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée, répondent aux exigences suivantes : 1° ils sont situés dans un bâtiment d'habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 2 ; 2° et ils présentent un niveau de qualité d'usage et de confort conforme aux dispositions de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000045376971#art-1